samedi 26 janvier 2013


Gabriel SIMARD

Philosophie de l'oeuvre sur le thème du Feu.
Feu d'énergie à la fission particules.
Feu sidérurgique qu'humanitude industrialise.
Feu purificateur pour certain, convaincant pour d'autre, la refonte d'âme !!!
Feu sacré d'énergies poétique métamorphosé d'oeuvre d'artiste en libre synergie.
Jeu de Feu : 260 x 125 x 125 cm
Gabriel SIMARD, Québec

mardi 22 janvier 2013

COMMUNIQUÉ




GAB ET MAX 
Une poésie sculpturale de l’artiste GAB et une  MÉMOIRE DES GÈNES.

Artistiquement vôtre,

Gab et Max 



facebook : Gabriel Simard sculpteur

DROIT D'AUTEUR ET DROIT MORAL





Vous savez tous qu'il existe une différence entre le fait d'être propriétaire d'une sculpture et être propriétaire des droits d'auteur dans une telle sculpture. Le propriétaire de l'objet physique peut jouir de la sculpture, il peut en disposer comme bon lui semble, mais il ne peut pas en faire de reproduction. Ce droit de reproduire l'oeuvre appartient au titulaire du droit d'auteur. Saviez-vous toutefois que ni le propriétaire de l'objet physique ni le titulaire du droit d'auteur ne peuvent, d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur: déformer, mutiler ou autrement modifer ladite oeuvre. Ils ne peuvent pas non plus pareillement utiliser l'oeuvre en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.

Cette interdiction réside dans le fait que l'auteur a droit à la préservation de l'intégrité de son oeuvre. Il s'agit-là d'un des attributs du droit moral del'auteur. Les propriétaires du Toronto Eaton Center l'ont, quelque peu, appris à leurs dépens. Ainsi, durant la période des fêtes, à titre de décoration, on avait attaché des rubans autour du cou de certaines sculptures représentant des outardes se trouvant dans le hall d'entrée du Eaton Center. L'auteur de ces sculptures y a pris ombrage et demanda l'émission d'une injonction enjoignant aux propriétaires du Toronto Eaton Center d'enlever les rubans du cou des outardes. Cette injonction fut accordée sur base interlocutoire, car la cour a estimé que cette décoration de Noël pouvait porter atteinte à
l'intégrité de l'oeuvre protégée.

Le droit moral ne se limite pas à la préservation de l'intégrité de l'oeuvre, ilcomprend aussi le droit d'en revendiquer, même sans pseudonyme, la création. Il comprend de plus le droit à l'anonymat. La reconnaissance civile du droit moral existe statutairement au Canada depuis 1931. Les amendements apportés à la Loi sur le droit d'auteur entrés en vigueur le 8 juin 1988 ont eu comme effet d'en rehausser l'importance. Comme vous le savez, le droit d'auteur est essentiellement cessible.

Parcontre, les droits moraux ne le sont pas. Ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie. Il ne faudrait pas croire que la cession du droit d'auteur emporte renonciation automatique aux droits moraux; bien au contraire, une telle renonciation ne doit pas se présumer. S'il n'est pas permis de céder ses droits moraux, il est par ailleurs permis d'y renoncer au bénéfice du titulaire du droit d'auteur ou du détenteur d'une licence.

Comme vous le savez, la durée de protection du droit d'auteur est, en règle générale, équivalente à la durée de la vie de l'auteur, plus cinquante ans à compter de son décès; il en va de même pour la durée du droit moral. Si les droits moraux ne sont pas cessibles du vivant de l'auteur, ils peuvent faire l'objet d'une dévolution par ce dernier lors de son décès. Le bénéficiaire pourra être désigné par testament; à défaut de telle disposition expresse, le bénéficiaire des droits moraux sera le légataire du droit d'auteur et en l'absence d'un tel légataire, le bénéficiaire sera les héritiers de l'auteur. On aura compris que le droit d'auteur et le droit moral représentent deux types d'attributs: Le premier est d'ordre patrimonial ou pécuniaire, il vise principalement l'exploitation commerciale d'une oeuvre ou la rentabilisation de l'investissement se rapportant à cette création; il tend également à protéger le titulaire du droit d'auteur plutôt que l'auteur, quoique la qualité de ces deux parties puisse parfois se confondre.

Le second est d'ordre intellectuel et moral et tend d'abord à la protection de l'auteur plutôt qu'à celle du titulaire du droit d'auteur; cette protection s'attache à la personne de l'auteur dont l'oeuvre est, philosophiquement, considérée comme une expression de sa personnalité, sinon même comme une extension de sa personne. Il est donc depuis le 8 juin 1988 encore plus important de tenir compte de cette dualité. Il appartiendra à vous de décider où est l'intérêt de votre client quant au droit moral relatif à l'oeuvre protégée.

Renoncer ou ne pas renoncer, voilà la question !!!


JULIENNE ET JEU DE FEU